Le bail commercial : rigidité de la clause de destination du bail.
Avant même l’achèvement, à Saint-Denis (93) d’un immeuble à usage de résidence de tourisme, un bail est conclu pour une activité d’exploitation à caractère hôtelier Le locataire s’est engagé, visa-vis du bailleur, à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir le classement en catégorie 3 étoiles.
Cependant, le locataire ne parvient pas à obtenir ce classement, le bâtiment ne respectant les normes applicables aux immeubles touristiques.
Sans demander préalablement l’accord du bailleur. le locataire décide alors d’affecter les locaux à l’hébergement de familles adressées par le SAMU social.
Le bailleur assigne le locataire et lui reproche de ne pas respecter la clause de destination du bail.
Le bailleur obtient la résiliation du bail: « le changement unilatéral de la destination contractuelle constituait un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts du preneur ».
En pratique, l’impossibilité, pour le locataire, de respecter la clause de destination du bail ne l’autorise pas, pour autant, à modifier cette destination sans l’accord préalable du bailleur.